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Brèves
La jurisprudence Olymprix aura été de courte duréePar arrêt du 12 juillet 2005 ( pourvoi n° 03-17.460), la Cour de cassation abandonnant sa jurisprudence Olymprix (Arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2003) casse pour violation de la loi (article L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle) l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 mai 2003, qui avait rejeté l’action en responsabilité civile engagée par la société Cartier- titulaire de la marque « Must »- contre la société Oxypas utilisant le signe « Predimust », au motif que l’article L.713-5 du CPI ne sanctionne que l’emploi d’un signe identique et non l’emploi d’un signe voisin. Par ce spectaculaire revirement de jurisprudence intervenant tout juste un an après l’arrêt de renvoi de la Chambre solennelle de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2004, la Cour de cassation considère, conformément à la jurisprudence communautaire (CJCE, 9 janvier 2003) que l’article L.713- 5 du Code de la propriété intellectuelle permet de sanctionner l’emploi par un tiers d’un signe non seulement identique mais aussi similaire à une marque de renommée pour des produits ou services non similaires. Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 La mise en ligne des journaux toujours en cause devant les Tribunaux Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient confirmer une nouvelle fois la jurisprudence sur la création salariée et condamner les pratiques mistatut en place par les entrepristatut de presse, aux fins d’archiver et diffuser leur journal sur Internet. Commençant par rappeler l’attendu de principe bien connu et consacré dans l’arrêt « le berry Républicain » en date du 23 janvier 2001( Cass.civ. 23 janvier 2001) : « l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle et à défaut de convention expresse
conclue dans les conditions de la loi, l’auteur ne transmet pas à son employeur du seul fait de la première publication, le droit de représenter son œuvre ».
Soit, l’exigence d’une cession expresse des droits d’auteur des journalistes pour toute nouvelle publication d’un journal,Ce jugement innove en se prononçant pour la première fois sur la valeur légale des accords collectifs d’entreprise ou de branche conclus par les entrepristatut de presse aux fins d’éviter des cessions au cas par cas, grâce à l’inclusion d’une clause de cessions de droits d’auteur. Au cas d’espèce, après avoir constaté que les deux journaux en cause ne sont signataires d’aucun accord cadre, le Tribunal précise qu’en tout état de cause, « l’accord cadre sur les droits d’auteur dans la presse quotidienne régionale du 8 novembre 1999 (…) ne saurait dispenser l’existence par les journalistes d’une cession de leurs droits d’auteur au profit de leur employeur ». Le principe est désormais clairement posé et le doute levé concernant la création salariée : Rien ne permet de déroger au principe d’une cession expresse des droits d’auteur, ni l’existence d’un contrat de travail ( article L. 111-1 alinéa 3 du CPI) ni la qualification d’œuvre collective (article ), ni même encore, la conclusion d’un accord cadre assorti d’une clause de cession de droit d’auteur. Ce jugement ne laissera sûrement pas indifférent les syndicats de presse (SPQR , SAPQD, SPMI, SPN) et les entrepristatut signataires d’accords collectifs. Voilà de quoi relancer avec vigueur la problématique de la création salariée et singulièrement, celle du droit d’auteur des journalistes. Où en sont, à ce propos, les travaux législatifs tant attendus? Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 Le Trouble anormal enfin précisé Confirmant l’arrêt du 4 mai 2004, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2005 rappelle ce principe désormais constant en matière d’image des biens : Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci mais peut néanmoins s’opposer à son utilisation si elle lui cause un trouble anormal. Restait dès lors à définir et à caractériser le trouble anormal pouvant fonder une action en responsabilité ? Tel est l’apport de ce nouvel arrêt, qui derrière le rejet du pourvoi donne quelques pistes précieustatut permettant de caractériser ce fameux trouble anormal. De la lecture a contrario dudit arrêt, il appert en effet que serait susceptible de constituer un trouble anormal : - la perturbation de la tranquillité et de l’intimité des propriétaires, Voilà un trouble anormal qui ressemble à s’y méprendre à une atteinte à la vie privée de la personne propriétaire. Quelle est donc la nouveauté ? Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 La Vérité et la bonne foi ne se confondent pas Tel est le principe, que la Cour de cassation a le mérite de rappeler aux visas cumulés des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, dans son arrêt du 14 mai 2005 ( pourvoi n°03-86460) en ces termes : « Attendu que, selon ces textes, en matière de diffamation la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ;
qu'en conséquence, le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi ; »
Gageons dès lors que la Cour de cassation tirant leçon de sa propre jurisprudence n’examinera plus ces deux exceptions distinctes et protectrices de la liberté
d’expression dans un même moyen.Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 La jurisprudence Olymprix aura été de courte durée Par arrêt du 12 juillet 2005 ( pourvoi n° 03-17.460), la Cour de cassation abandonnant sa jurisprudence Olymprix (Arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2003) casse pour violation de la loi (article L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle) l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 mai 2003, qui avait rejeté l’action en responsabilité civile engagée par la société Cartier- titulaire de la marque « Must »- contre la société Oxypas utilisant le signe « Predimust », au motif que l’article L.713-5 du CPI ne sanctionne que l’emploi d’un signe identique et non l’emploi d’un signe voisin. Par ce spectaculaire revirement de jurisprudence intervenant tout juste un an après l’arrêt de renvoi de la Chambre solennelle de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2004, la Cour de cassation considère, conformément à la jurisprudence communautaire (CJCE, 9 janvier 2003) que l’article L.713- 5 du Code de la propriété intellectuelle permet de sanctionner l’emploi par un tiers d’un signe non seulement identique mais aussi similaire à une marque de renommée pour des produits ou services non similaires. Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 La mise en ligne des journaux toujours en cause devant les Tribunaux Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient confirmer une nouvelle fois la jurisprudence sur la création salariée et condamner les pratiques mises en place par les entreprises de presse, aux fins d’archiver et diffuser leur journal sur Internet. Commençant par rappeler l’attendu de principe bien connu et consacré dans l’arrêt « le berry Républicain » en date du 23 janvier 2001( Cass.civ. 23 janvier 2001) : « l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle et à défaut de convention expresse
conclue dans les conditions de la loi, l’auteur ne transmet pas à son employeur du seul fait de la première publication, le droit de représenter son œuvre ».
Soit, l’exigence d’une cession expresse des droits d’auteur des journalistes pour toute nouvelle publication d’un journal,Ce jugement innove en se prononçant pour la première fois sur la valeur légale des accords collectifs d’entreprise ou de branche conclus par les entreprises de presse aux fins d’éviter des cessions au cas par cas, grâce à l’inclusion d’une clause de cessions de droits d’auteur. Au cas d’espèce, après avoir constaté que les deux journaux en cause ne sont signataires d’aucun accord cadre, le Tribunal précise qu’en tout état de cause, « l’accord cadre sur les droits d’auteur dans la presse quotidienne régionale du 8 novembre 1999 (…) ne saurait dispenser l’existence par les journalistes d’une cession de leurs droits d’auteur au profit de leur employeur ». Le principe est désormais clairement posé et le doute levé concernant la création salariée : Rien ne permet de déroger au principe d’une cession expresse des droits d’auteur, ni l’existence d’un contrat de travail ( article L. 111-1 alinéa 3 du CPI) ni la qualification d’œuvre collective (article ), ni même encore, la conclusion d’un accord cadre assorti d’une clause de cession de droit d’auteur. Ce jugement ne laissera sûrement pas indifférent les syndicats de presse (SPQR , SAPQD, SPMI, SPN) et les entreprises signataires d’accords collectifs. Voilà de quoi relancer avec vigueur la problématique de la création salariée et singulièrement, celle du droit d’auteur des journalistes. Où en sont, à ce propos, les travaux législatifs tant attendus? Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 La Vérité et la bonne foi ne se confondent pas Tel est le principe, que la Cour de cassation a le mérite de rappeler aux visas cumulés des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, dans son arrêt du 14 mai 2005 ( pourvoi n°03-86460) en ces termes : « Attendu que, selon ces textes, en matière de diffamation la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ;
qu'en conséquence, le prévenu qui n'entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d'exciper de sa bonne foi ; »
Gageons dès lors que la Cour de cassation tirant leçon de sa propre jurisprudence n’examinera plus ces deux exceptions distinctes et protectrices de la liberté
d’expression dans un même moyen.Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 Le Trouble anormal enfin précisé Confirmant l’arrêt du 4 mai 2004, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2005 rappelle ce principe désormais constant en matière d’image des biens : Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci mais peut néanmoins s’opposer à son utilisation si elle lui cause un trouble anormal. Restait dès lors à définir et à caractériser le trouble anormal pouvant fonder une action en responsabilité ? Tel est l’apport de ce nouvel arrêt, qui derrière le rejet du pourvoi donne quelques pistes précieuses permettant de caractériser ce fameux trouble anormal. De la lecture a contrario dudit arrêt, il appert en effet que serait susceptible de constituer un trouble anormal : - la perturbation de la tranquillité et de l’intimité des propriétaires, Voilà un trouble anormal qui ressemble à s’y méprendre à une atteinte à la vie privée de la personne propriétaire. Quelle est donc la nouveauté ? Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
07/10/2005 Une commission qui a tout d’une table Rond Annoncée par le Président Jacques Chirac, lors de statut vœux à la presse le 7 janvier 2005, « la Commission de réflexion sur l’évolution des règles applicables aux concentrations et au respect du pluralisme dans les médias » a été mise en place lundi 21 février 2005, par le premier ministre Jean Pierre Raffarin. Autour d’Alain Lancelot, son Président, dix servants juristes et éminents professeurs ont pour mission, à l’heure de la TNT et de l’Internet : « d’établir un diagnostic de la concentration dans les médias et de son évolution, en inscrivant cette analyse dans une perspective européenne ; d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la législation qui régit l’activité des médias et en particulier du dispositif de concentration dans les médias ; et, le cas échéant, de proposer au Gouvernement les évolutions de cette législation qui lui apparaîtraient souhaitables. » De penser, autrement dit, à une éventuelle révision de la loi du 30 septembre 1986 sur la sauvegarde de la concurrence afin d’assurer un équilibre entre le pluralisme et l’économie de ce secteur en crise. L’exercice s’annonce difficile et la mission chevaleresque ! Le rapport de la commission est attendu sur le bureau de Jean Pierre Raffarin pour le 1er juillet 2005. Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
02/03/2005 Les Tribunaux français seront-ils un jour des plateaux télé ? Pour l’instant, interdites à l’instance (par la loi du 6 décembre 1954, article 38 ter loi 1881 pour la sérénité des débats), les cameras s’insinuent peu à peu dans les salles d’audiences et dans les esprits des acteurs judiciaires. Après le film « la dixième chambre, instant d’audience» de Raymond Depardon, les procès Barbie et Touvier retransmis en 2000 et 2002, l’ordonnance de référé du 18 octobre 2004 du Président Magendie autorisant la diffusion du procès Papon sur la chaîne Histoire à partir de février 2005, sur le fondement de la loi de du 11 juillet 1985, Les journalistes et juristes, membres de la commission sur « l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires » réunis autour de Elisabeth Linden, Première Présidente de la Cour d’Appel d’Angers depuis juin 2004, ont remis mardi 22 février, leur rapport à la chancellerie. Ce rapport se montre favorable à l’ouverture des portes du Palais à la lucarne de la télé, et préconise de définir un cadre législatif, une « charte » autour de l'enregistrement et de la diffusion des procès afin de préserver le bon déroulement des débats et de veiller à ce que l'intégrité des personnes impliquées dans le procès soit respectée. Le ministre de la Justice, Dominique Perben, doit désormais étudier le rapport avant de rendre son verdict. Sera-t-il ou non légiférer sur la diffusion télévisée des procès? L’affaire est à suivre dans un prochain épisode. Le bâtonnier de Paris, Jean-Marie Burguburu s’est déclarée dès mercredi 23 février favorable à la diffusion télévisée des procès, estimant que « cela obligerait les juges et les avocats à plus de rigueur dans leur attitude et leurs propos ». Le rapport Liden est dès à présent consultable sur le site : www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportlinden.pdf Aude ESTRANGIN, Avocat à la Cour
02/03/2005 |
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